M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.38.1. Les Producteurs suspendent le prêt lorsque:
1°  l’exigence prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 53.37 n’est pas respectée;
2°  l’exigence prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 53.20 n’est pas remplie dans le délai imparti.
Les Producteurs, avant de suspendre le quota prêté à une entreprise, lui transmettent un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit l’entreprise de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Le quota suspendu est retourné à la réserve mentionnée au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 12043, a. 23.